« Il n’y aura pas de paix sociale tant que durera l’injustice de la condition prolétarienne. » (Ph. Pétain)
Nous, MARÉCHAL DE FRANCE
CHEF DE L’ÉTAT FRANÇAIS
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETONS :
TITRE PREMIER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE PREMIER. – Les activités professionnelles sont réparties entre un nombre déterminé, de familles industrielles ou commerciales.
Ces familles, et les professions qui les composent, sont organisées dans les conditions générales fixées par la présente loi en vue de gérer en commun les intérêts professionnels de leurs membres de toutes catégories et d’apporter leur concours à l’économie nationale, selon les directions des Pouvoirs publics.
ARTICLE 2. Dans le cadre de cette organisation, toutes les personnes participant à une activité professionnelle jouissent de droits et assument des devoirs, des obligations et des responsabilités.Elles sont soumises aux lois et règlements professionnels généraux, ainsi qu’aux décisions corporatives.
Elles participent obligatoirement aux dépenses (le fonctionnement des groupements dont elles relèvent.
Elles ont le devoir de pratiquer loyalement, à l’égard des autres membres de la.profession, la collaboration et la solidarité qui sont les principes essentiels sur-lesquels repose l’organisation corporative.
En contrepartie, elles bénéficient du statut et des institutions professionnelles, participentà l’activité de l’organisme auquel elles adhèrent directement, et sont représentées dans les Assemblées nationales constitutionnelles.
Elles possèdent la propriété d’une qualification professionnelle correspondant à leur aptitude, qui donne aux salariés, en échange du travail correspondant, le droit au salaire et avantages attachés à cette qualification, conformément aux règlements de la profession.
Les employeurs jouissent dans leur entreprise de l’autorité qui correspond aux responsabilités sociales, techniques et financières qu’ils assument.
La fonction patronale impose le devoir de gérer l’entreprise pour le bien commun de tous ses membres.
ARTICLE 3. – Dans le cadre de la législation en vigueur, les professions organisées s’efforcent d’assurer à leurs membres la sécurité du travail et contribuent à leur mieux-être et à celui des personnes à leur charge, par la création et la gestion d’institutions sociales de toute nature.
ARTICLE 4. – L’organisation professionnelle appelée à connaître de tous les aspects sociaux économiques de l’activité professionnelle. Toutefois, en raison des circonstances et sauf exception prévues à l’article 39, les questions d’ordre économique resteront, jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé, dans les attributions des Comités provisoires d’organisation créés en application de la loi du 16 août 1940.
ARTICLE 5. – Le lock-out et la grève sont et restent interdits.
TITRE II : CLASSIFICATION DES INDUSTRIES, COMMERCES ET PROFESSIONS
ARTICLE 6. – L’organisation prévue par la présente loi est à la fois sociale et professionnelle ; les activités auxquelles elle s’applique font, en conséquence, l’objet d’une double classification.
-Pour les questions d’ordre social, les établissements industriels et commerciaux sont répartis entre un nombre déte rminé de familles professionnelles.
Une organisation distincte est réalisée pour chacune de ces familles et, éventuellement, dans le cadre de la famille par industrie ou par profession.
Pour les questions d’ordre professionnel, chaque profession est rattachée à l’une des familles professionnelles choisie en raison. de sa compétence particulière à l’égard de la profession considérée, à charge par cette famille de constituer les organismes qualifiés pour traiter les problèmes des professions qui lui sont rattachées.
ART ICLE 7. – Sont exclus du champ d’activité de la présente loi
– les fonctionnaires définis par l’article 2 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l’État et des Établissements publics de l’État ;
– les membres des ordres et le Personnel des professions régis par des statuts, chartes ou mesures législatives particulières, sous réserve que ces textes auront été, publiés postérieurement au 15 juillet 1940.
Un règlement d’administration publique déterminera dans quelles conditions celles des dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec la loi du 14 septembre 1941, relative an droit d’association du personnel non fonctionnaire des services publics exploités en régie devront être appliquées à ce personnel.
Les agents des services publics industriels autres que ceux visés par la loi précitée du 14 septembre 1941 sont soumis aux dispositions de la présente loi . Toutefois, un régime particulier pourra être établi pour certains d’entre eux par des lois spéciales.
ARTICLE 8. – Seront approuvés par décrets les tableaux fixant :
– la nomenclature des familles professionnelles
– la répartition des industries et commerces entre familles professionnelles
le rattachement des professions aux familles professionnelles
– la correspondance entre les familles profes- sionnelles et les Comités provisoires d’organisation institués en application de la loi- du 16 août 1940.
TITRE III
CHAPITRE PREMIER : LES SYNDICATS
ARTICLE 9. – Les membres des Professions sont.groupés en syndicats professionnels.
Dans une même circonscription, pour une même profession, industrie ou famille professionnelle, et une même catégorie de membres, il sera formé un syndicat professionnel unique.
Les conditions dans lesquelles seront formés les nouveaux syndicats uniques en partant des, orga- nismes existant seront fixées par décret.
ARTICLE 10. Les syndicats professionnels sont constitués par catégories distinctes de membres.
Sont considérés comme pouvant former une caté- gorie distincte:
1° les employeurs ;
2° les ouvriers ;
3° les employés ;
4° les agents de maîtrise ;
5° les ingénieurs, cadres administratifs et commerciaux.
Les catégories similaires peuvent être fusionnées notamment lorsque les effectifs de l’une d’elles sont insuffisants pour constituer un organisme distinct.
Est considéré comme appartenant à la catégorie des employeurs le personnel de direction ayant reçu délégation de la signature sociale d’un patron ou d’une société.
Parmi les membres des sociétés coopératives, le Président et le Directeur général sont considérés comme appartenant à la catégorie des employeurs ; les autres membres entrent dans la catégorie ressortissant à leur fonction professionnelle.
ARTICLE 11. – Constitués pour rassembler directement les membres des professions au premier degré, les syndicats professionnels ont un caractère local.
Leur circonscription territoriale, qui reste néan- moins variable suivant les régions et les professions, sera déterminée dans, chaque cas par les Commissions prévues à l’article 77, étant entendu :
– qu’un syndicat englobera en principe le personnel de plusieurs entreprises ;
– qu’il n’y aura pas nécessairement similitude entre les circonscriptions des syndicats des différentes catégories.
ARTICLE 12. Toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur nationalité, exerçant. uneactivité professionnelle, sont inscrites d’office au syndicat professionnel de leur catégorie, de leur circonscription et de leur profession, sous la responsabilité de ce syndicat, à moins qu’elles -ne justifient de leur inscription dans l’un des organismes prévus au chapitre III du titre IV
Tout membre d’un syndicat peu; être exclu par décision du Comité social régional de la profession on du groupe de professions après avis du bureau du syndicat, soit pour violation grave ou répétée de la législation du travail ou des règlements corporatifs, soit pour activité contraire à l’intérêt général du pays, soit pour des motifs d’ordre publie.
Il pourra être fait appel des décisions du Comité social régional devant le Comité social national qui statue en dernier ressort.
Les personnes exclues d’un syndicat ne participent plus à l’activité de cet organisme mais restent soumises, aux obligations et devoirs corporatifs.
INTÉGRATION DE L’ARTISANAT DANS L’ORGANISATION SYNDICALE
ARTICLE 13. – Les artisans constituent, en principe, une section spéciale des syndicats professionnels.
Pour établir une correspondance entre les Chambres de métiers et les organisations syndicales, les artisans sont répartis au sein des Chambres de
métiers, en sections professionnelle à ; ces sections correspondent aux professions ou groupe à de professions ayant donné lieu à la formation de syndicats professionnels.
Une représentation, répondants à leur importance dans la profession on le groupe de professions, est assurée, aux artisans dans les Conseils syndicaux et organismes corporatifs des différents échelons.
ATTRIBUTIONS. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS
ARTICLE 14. – Les attributions des syndicats professionnels sont :
– l’encadrementet la représentation de leurs ressortissants ;
– la transmission ou l’exécution des décisions corporatives ;
– l’étude des questions professionnelles en vue de la présentation de suggestions, corporatives
– la recherche éventuelle des solutions à appliquer aux problèmes intéressant leurs propres membres dans leur circonscription territoriale.
Elles excluent strictement toute activité politique ou confessionnelle.
ARTICLE 15. – Les syndicats professionnels peuvent, sans autorisation, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les locaux et biens mobiliers destinés à leur fonctionnement administratif et à la réunion de leurs membres.
Ils disposent des fonds provenant des cotisations de leurs membres dans la limite nécessaire à leur fonctionnement et gèrent ces fonds.
Ils peuvent ester en justice.
ARTICLE 16. – Le syndicat professionnel est dirigé par un Conseil d’administration dont la composition et le mode de désignation seront fixés par décrets.
Le Conseil d’administration élit son bureau composé, en principe, de quatre membres.
Ne peuvent être membres des Conseils d’administration que les personnes de nationalité française d’origine, âgées de 25 ans au moins, n’ayant encouru. aucune condamnation pour crime on délit infamant, justifiant de tous leurs droits civils et exerçant la profession depuis cinq années au moins dont deux ans dans la circonscription du syndicat.
Une même personne ne peut exercer plus de deux mandats successifs, sauf dérogation accordée dans des conditions qui seront fixées par les décrets prévus à l’alinéa premier du. présent article.
Le renouvellement des Conseils et Bureaux s’opère toujours par fraction.
ARTICLE 17. – Les statuts et le règlement des syndicats professionnels doivent être approuvés par le Comité social national de la profession ou du groupe de professions, à moins qu’ils ne soient conformes à un modèle-type qui sera établi par décret en Conseil d’Etat.
Le Conseil d’administration délibère à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu au scrutin secret.
ARTICLE 18. – Les dépenses de fonctionnement des organismes professionnels sont couvertes par une contribution du Comité social correspondant et par une cotisation des membres participants.
CHAPITRE II : LES UNIONS ET LES FÉDÉRATIONS
ARTICLE 19. – Il est institué, par profession ou groupe de professions, et par catégorie distincte, des Unions et des Fédérations professionnelles.
Les Unions rassemblent, sur le plan régional, des représentants des Conseils des syndicats professionnels.
Les Fédérations rassemblent, sur le plan national, des représentants, des Unions régionales. Certains sièges peuvent être réservés à des personnes ayant une action sociale sur le plan national, et ayant ou dirigeant des entreprises dans plusieurs régions. Les titulaires de ces sièges seront désignés par arrêté du Secrétaire d’État au Travail, sur proposition du Comité social national de la profession.
Pour une même famille professionnelle ou une même profession, et pour une même catégorie de membres, il ne peut être formé, quune, seule Union par région et une seule Fédération.
Les Unions et Fédérations élisent leurs Conseils d’administration qui désignent à leur tour leurs bureaux.
Un décret fixera les conditions de désignation des membres des Unions et Fédérations, la composition -de ces organismes et celle de leur Conseil d’administration et bureau.
Les membres des Unions et Fédérations doivent répondre aux conditions fixées à l’article 16.
ARTICLE 20. – Les Unions et les Fédérations assurent la coordination de l’organisation syndicale, leur activité s’exerce sous l’égide et selon les directives des Comités sociaux fonctionnant à leur échelon.
Elles ont la capacité définie à l’article 15 pour les syndicats.
ARTICLE 21. – Le statut et le règlement intérieur des Unions professionnelles doivent être approuvée par le Comité social national compétent.
Pour les Fédérations, ces documents sont approuvés par le Secrétaire d’État au Travail, après avis du ou des Secrétaires d’État dont relève la famille ou la profession intéressée.
ARTICLE 22. – Les dispositions prévues à l’ar. ticle 18 pour les syndicats sont applicables aux Unions et Fédérations professionnelles.
TITRE IV : LES COMITÉS SOCIAUX ET LES CORPORATIONS
CHAPITRE PREMIER : LES COMITÉS SOCIAUX D’ENTREPRISES
ARTICLE 23. La -collaboration entre employeurs et salariés est obligatoirement organisée dans les établissements dont l’effectif est au moins égal à cent ouvriers ou employés, au sein de « Comités sociaux d’établissements » qui rassemblent le chef d’entreprise et des représentants de toutes les catégories du personnel.
ARTICLE 24. – Les Comités sociaux d’établissement réalisent au premier degré la collaboration sociale et professionnelle entre la direction et le personnel.
Leurs attributions excluent toute immixtion dans la conduite et la gestion de l’entreprise et dans les questions débordant le cadre de cette entreprise ; sous ces réserves, elles s’exercent dans la sens le plus large, notamment en vue de :
– aider la direction à résoudre les questions relatives au travail et à la vie du personnel dans l’établissement ;
– provoquer un échange d’informations mutuel sur toutes les questions intéressant la vie sociale du personnel et des familles ;
– réaliser les mesures d’entraide sociale dans le cadre d’activité du Comité social local correspondant.
Leur mode de fonctionnement est laissé à leur propre initiative.
Ils sont placés sous l’autorité corporative et le contrôle du Comité social local de la profession.
ARTICLE 25. – Pour les entreprises comportant des établissements multiples de faible effectif, il pou-rra être constitué des Comités sociaux d’entreprise ises réunissant le personnel de ces établissements existant dans une même région.
ARTICLE 26. – Les premiers Comités sociaux d’établissements seront constitués par les représentants des différentes catégories de personnel de l’établissement, en accord avec le chef de l’établissement.
Le Comité social local donne son agrément à ]à composition du Comité social d’établissement. ; il arbitre les litiges qui peuvent naitre à l’occasion de sa constitution.
CHAPITRE II : LES COMITES SOCIAUX PAR FAMILLE PROFESSIONNELLE OU PROFESSION
ARTICLE 27. – Il est créé dans chaque famille professionnelle ou profession et à chacun des échelons local, régional et national, un organisme corporatif à compétence sociale et professionnelle qui prend respectivement le litre -de Comité social local, régional et national.
ARTICLE 28. – Le Comité social local comprend douze membres au moins et vingt-quatre-au plus, pris dans les bureaux des syndicats professionnels existants, pour la famille ou la profession, dans la circonscription.
Les membres sont répartis formés par en trois Groupes égaux :
– la catégorie « employeurs » ;
– les catégories « ouvriers » et « employés », dans une roportion correspondant à la prédominance industrielle on commerciale de la famille ou de la profession considérée les autres catégories.
Le Comité social désigne trois présidents constituant son bureau, choisis chacun dans l’un des groupes définis ci-dessus et présidant à tour de rôle par période de huit mois.
ARTICLE 29. – Les Comités sociaux régionaux et nationaux sont formés, comme les Comités locaux, sur le mode tripartite, leur bureau est constitué et fonctionne dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les Comités locaux.
Les membres des Comités sociaux régionaux sont désignés par catégorie, par les Comités sociaux locaux. Les membres des Comités sociaux nationaux sont désignés par catégorie, par les Comités sociaux régionaux. Un certain nombre d’entre eux sont obligatoirement choisis parmi les membres des bureaux des organismes professionnels de l’échelon correspondant.
Les effectifs des Comités régionaux et nationaux et les conditions de désignation des membres des Comités sociaux aux différents échelons local, régional et national seront fixés par décrets contresignés par le Secrétaire d’État au Travail.
ARTICLE 30. – Le Comité social se constitue en commissions mixtes, d’importance et de composition variables, pour traiter les différentes catégories de questions qui entrent dans ses attributions.
Il peut s’adjoindre pour leur confier, sous sa responsabilité, un rôle d’étude ou d’action, des Commissions mixtes prises hors de son sein.
Les membres de ces commissions sont choisis dans les conseils des syndicats, unions ou fédéra. tions ou, en dehors de ces organismes, parmi les personnes qualifiées par leur activité on leur compétence sociale.
Le Comité social peut être, à tout moment, convoqué par le Président en exercice ou sur la demande de l’un des autres présidents.
Chaque Comité social établit son statut et son règlement intérieur ; ces documents doivent être approuvés par le Comité institué à l’échelon supérieur.
Les statuts et règlements des Comités nationaux sont approuvés par arrêtés du Secrétaire d’État au Travail, après avis du Secrétaire d’État dont relève la profession ou la famille professionnelle.
Les Comités sociaux siègent à la Maison commune créée par l’article 50.
ATTRIBUTIONS DES COMITÉS SOCIAUX
ARTICLE 31. – Les attributions des Comités sociaux sont d’ordre professionnel et social ; elle, excluent toute activité, politique ou confessionnelle.
Dans l’ordre professionnel, elles comportent notamment :
– les questions de salaire et de conventions collectives ;
– les questions de formation professionnelle apprentissage, perfectionnement, reclassement, écoles de cadres, etc. ;
– l’élaboration des règlements relatifs à l’embauchage et au licenciement
– l’étude et l’application de& mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.
Les questions d’appointements, de salaires autres intéressant particulièrement une catégorie, pourront être discutées paritairement entre les représentants de cette catégorie et celle des employeurs.
ARTICLE 32. – En outre, pour chacune des professions qui lui est organiquement rattachée dans les conditions prévues à l’article 6, le Comité social étudie, met au point ou applique les dispositions relatives à la pratique et à la propriété du métier, à la qualification professionnelle et à la promotion ouvrière.
Les Commissions chargées de traiter les questions qui font l’objet du présent article comprennent, le cas échéant, des artisans.
ARTICLE 33. – Dans l’ordre social et familial, les Comités sociaux étudient et réalisent toutes les Mesures propres à mettre en œuvre les devoirs des corporations à l’égard de leurs membres, telles que .
– la sécurité de l’emploi par la lutte systématique contre le chômage et les mesures de prévoyance en faveur des chômeurs ;
– la généralisation et la gestion d’assurances et de retraites;
– l’entr’aide et l’assistance
– l’aide familiale, sous les formes morale, matérielle et intellectuelle ;
– l’amélioration des conditions d’existence : habitations, jardins, sports, loisirs et distractions, arts culture générale, etc.
ARTICLE 34. – Pour assurer le contrôle de l’application des lois et règlements professionnels, et de leurs décisions de toute nature, les Comités sociaux font appel à des commissaires corporatifs assermentés.
Ces commissaires sont habilités à contrôler les conditions- du travail dans taus les établissements relevant du Comité social.
Ils recueillent les doléances et suggestions des différentes catégories de membres.
Ils signalent directement aux intéressés, afin qu’il y soit remédié sur-le-champ, toutes les infractions qu’ils constatent. Ils, rendent compte à leur Comité de toutes leurs activités et attirent son attention sur les cas qu’ils n’ont pu résoudre.
Le contrôle ainsi assuré au titre des organismes corporatifs est indépendant de celui qui demeure exercé par les services des secrétariats d’État compétents et, notamment, par l’Inspection du Travail.
POUVOIRS ET PRÉROGATIVES DES COMITÉS SOCIAUX
ARTICLE 35. – Le Comité Social représente légalement, dans sa circonscription, la profession ou la famille professionnelle pour laquelle il a été constitué, -devant les Pouvoirs publics, les Juridictions et les organismes de toute nature, publics ou privés.
Ses décisions ont un caractère réglementaire et sont obligatoires, sauf opposition du Comité social de l’échelon. supérieur ou des Pouvoirs publics.
II jouit de la personnalité civile.
Ha le droit d’ester en justice et d’acquérir sans autorisation tous biens et immeubles et faire tous les actes, créer et gérer tous les organismes et institutions nécessaire à son activité.
Les institutions sociales de toute nature, créées par des particuliers ou des collectivités dans l’intérêt du personnel d’une. entreprise ou d’une profession, ou des familles de ce personnel, sont obligatoirement gérées. par le Comité social, d’entreprise local ou régional, désigné par le Comité social national de la profession considérée.
ATTRIBUTIONS RELATIVES DES COMITÉS AUX DIFFÉRENTS ÉCHELONS
ARTICLE 36. – Le Comité national assume la haute direction sociale de la Famille professionnelle ou de la Profession.
Il favorise les initiatives régionales et locales.
Il coordonne et régularise l’activité des Comités régionaux.
Il centralise les éléments d’étude et d’information, les exploite et assure leur diffusion.
Il élabore, adapte ou entérine les clauses générales des conventions collectives, les tableaux des qualifications professionnelles et les règles de cette qualification, ainsi que celles de la promotion ouvrière, les coefficients applicables aux qualifications pour la détermination des salaires et enfin les règles générales d’embauchage et de licenciement.
Il arrête ou approuve les règlements professionnels généraux, notamment ceux touchant à l’hy giène et à la, sécurité du travail.
Il conduit et oriente l’action sociale de la famille ou de la profession et gère les institutions et, caisses auxquelles il estime devoir donner un- caractère national.
Le Comité régional assure le même rôle dans le cadre des directions et instructions du Comité national.
Il coordonne l’activité des Comités locaux, centralise les renseigne ments qui leur sont demandés et leur diffuse la documentation qu’il reçoit.
Il adapte en tant que de besoin au cadre régional les règlements, conventions et décisions de toute nature.
Il gère les institutions et caisses ayant un caractère régional.
Le Comité local applique, dans sa circonscription, les règlements, conventions et décisions de toute nature, en leur apportant les adaptations nécessaires.
Il gère les institutions et oeuvres qui fonctionnent localement.
Il coordonne et contrôle l’activité des Comités d’établissements.
Rassure et contrôle l’orientation sociale des établissements dans lesquels A n’a pas été constitué de Comité social.
LIAISON DES COMITES SOCIAUX AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
ARTICLE 37. – Les Pouvoirs publics sont représentés, dans chaque Comité social national, par un Commissaire du Gouvernement désigné par arrêté du secrétaire d’Etat au Travail et après avis du secrétaire État dont relève la profession ou la famille professionnelle intéressée.
D’autre part, les, membres des bureaux des Comités sociaux sont accrédités, pour assurer les relations officielles nécessaires à l’activité de leur organisme auprès des représentants des’ pouvoirs publics dans leur circonscription.
CHAPITRE III : ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES MIXTES ET CORPORATIONS
ARTICLE 38. – Dans les Professions qui ont déjà réalisé ou qui se proposent d’instituer des organisations professionnelles de caractère mixte, ces organisations seront maintenues ou créées sous ré- serve de l’agrément des pouvoirs publics. Leurs membres ne peuvent faire partie des syndicats professionnels ou groupements syndicaux.
Après la publication de la présente loi ne pourront être créés que les organismes résultant de l’accord de la moitié des membres de chaque catégorie de la profession ou d’une décision des syndicats intéressée.
Les groupements mixtes sont assimilés aux Comités sociaux et en tiennent lieu dans les entreprises où ils réunissent la moitié des effectifs. Sur le plan local ou régional, ils tiennent lieu de Comité social ou forment une annexe de ce Comité social, suivant qu’ils rassemblent la moitié ou moins de la moitié des effectifs des différentes catégories des membres des professions.
Dans le cas où un groupement mixte tient lieu de Comité social, une annexe de ce Comité peut être formée par les syndicats ou unions dans les conditions générales fixées par la présente loi.
ARTICLE 39. – Les professions qui se proposent, -par accord de la moitié des membres de chaque catégorie ou par suite d’une décision des Syndicats intéressés, de réaliser une organisation habilitée à connaître à la fois des questions économiques et sociales pourront recevoir les pouvoirs et prérogatives nécessaires à leur fonctionnement corporatif.
Chacune de ces professions établira une charte corporative particulière qui sera soumise à l’agrément des Pouvoirs publics.
Ces chartes devront prévoir, dans l’ordre social et professionnel, des dispositions au moins équivalentes à celles qui constituent les attributions prévues aux articles 31 à 33 pour les Comités sociaux.
Il pourra être organisé dans les mêmes conditions des Unions de corporations ou des organismes intercorporatifs.
ARTICLE 40. – Les décisions d’agrément des organismes prévues aux articles 38 et 39 feront l’objet de décrets contresignés par le Vice-Président du Conseil et les Secrétaires d’Êtat intéressés, pris -sur -avis d’une Commission ainsi composée :
un représentant du Vice-Président du Conseil;
un représentant du Ministre d’État chargé de la coordination des institutions nouvelles ;
– un représentant du Secrétaire d’État à l’Économie nation-ale et aux Finances ;
– un représentant du Secrétaire d’État à l’Intérieur ;
– un représentant du Secrétaire d’Etat au Travail ;
– un représentant du ou des Secrétaires d’État dont relèvent les activités intéressées.
Les conditions de fonctionnement de la Commission seront fixées par arrêté du Vice-Président du Conseil.
CHAPITRE IV : L’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE
ARTICLE 41. – Les questions interprofessionnelles, sont exclusivement traitées par les bureaux des Comités sociaux de famille professionnelle existant à un même échelon, soit au cours des réunions occasionnelles de la totalité ou d’une partie de ces bureaux, soit d’une manière régulière par la réu- nion de ces bureaux constitués en Comité social interprofessionnel.
Il est formé un Comité social interprofessionnel dans chaque région, réunissant les bureaux des Comités sociaux régionaux ; il siège au chef-lieu de la région, soit dans la Maison commune de l’une des familles professionnelles, soit dans la maison des’ corporations.
Les Comités sociaux interprofessionnels, -locaux seront créés progressivement par arrêtés du Secrétaire d’État au Travail,’ pris sur proposition des Comités interprofessionnels régionaux, après avis du ou d Secrétaires d’État dont relève la famille ou la profession intéressée.
ARTICLE 42. – Le Comité social interprofessionnel est dirigé par un bureau élu formé comme il est prévu à l’article 28. Il jouit de la personnalité civile.
ARTICLE 43. – Les Comités sociaux interprofessionnels réalisent la liaison entre les Comités de famille professionnelle et sont compétents dans la limite générale des attributions des Comités sociaux, pour les questions communes aux différentes familles.
Ils peuvent être consultés par les pouvoirs publics sur les questions générales professionnelles ou sociales et notamment la détermination du coût de la vie et les problèmes d’utilisation de la main-d’oeuvre
Des attributions particulières pourront être confiées là certaine Comités sociaux interprofessionnels, par arrêtés du Secrétaire d’État au Travail pris après avis des Secrétaires d’État intéressés.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES A CARACTÈRE CORPORATIF
DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER
ARTICLE 44. – Dans chaque famille professionnelle ou profession les dépenses. nécessitées par le fonctionnement administratif des différents organismes sont Couvertes par une contribution professionnelle imposée aux membres de toute catégorie,
Les ressources ainsi obtenues sont réparties entre les Comités sociaux de chaque échelon, à charge par ces Comités de reverser aux organismes qui leur sont rattachés les fonds ou compléments de fonds nécessaires à leur fonctionnement.
La répartition d’ensemble des recettes et des dépenses corporatives, qui permet de fixer le montant des contributions et de partager les ressources entre les différents organismes, est assurée par le Comité social nation-al qui soumet son budget général annuel à l’approbation du Secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances et du Secrétaire d’État au Travail.,
La perception des contributions est assurée sous la responsabilité de l’employeur qui doit, en ce qui concerne la part des salariés, effectuer directement les retenues sur les salaires et traitements.
ARTICLE 45. – Les cotisations destinées à la participation aux dépenses de fonctionnement et aux institutions, œuvres et caisses diverses, sont indépendantes de la contribution professionnelle.
Elles sont perçues par les organismes intéressés.
Pour la gestion de leurs différentes caisses, les Comités sociaux se constituent en Conseils d’administration fonctionnant conformément à des statuts spéciaux approuvés par le Secrétaire d’État au Travail.
LE PATRIMOINE CORPORATIF COMMUN
ARTICLE 46. – Chaque famille professionnelle constitue un patrimoine corporatif commun exclusivement destiné à concourir à l’amélioration des conditions d’existence des membres de la profession.
Ce patrimoine, qui est la propriété de l’ensemble des membres de la profession, est géré par les Comités sociaux des trois échelons local, régional et national, entre lesquels il est réparti par le Comité national.
ARTICLE 47. – Le patrimoine corporatif est constitué initialement par les apports résultant des dévolutions de biens prévues aux articles 72 à 75.
Il est ensuite normalement alimenté par un prélèvement sur les bénéfices des entreprises de la profession, et par des dons et legs.La définition des bénéfices, la fixation du prélèvement et les modalités de son recouvrement, qui sera effectué comme en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, seront déterminées par décret.
ARTICLE 48. – La gestion. du patrimoine commun est assurée dans les conditions fixées par un règlement particulier qu’établit le Comité social national. Le règlement est approuvé par le Secrétaire d’État à l’Economie nationale et aux Finances, le Secrétaire d’État au, Travail et le ou les Secrétaires d’État dont relève la famille ou la profession intéressée.
Ce règlement fixe notamment les limites, inférieure et supérieure, entre lesquelles le montant du patrimoine doit être maintenu.
Le patrimoine ne peut, en aucun cas, être utilisé pour couvrir des dépenses de fonctionnement administratif.
Il ne peut, d’autre part, servir à couvrir en totalité les charges des institutions sociales on autres dont les ressources doivent toujours comporter, au moins pour une partie, le produit des cotisations des adhérents.
LE CONTRÔLE FINANCIER
ARTICLE 49. – Sans préjudice des mesures de contrôle réglementaires effectuées par les différents services ministériels, les organismes corporatifs assurent eux-mêmes le contrôle des comptabilités dès organismes professionnels.
Ils disposent, à cet effet, d’un service commun composé de Commissaires comptables assermentés, dont la mise sur pied et les conditions de fonctionnement seront fixées par décret.
LA MAISON COMMUNE
ARTICLE 50. – Afin de faciliter le fonctionnement des Comités sociaux, et d’affirmer la solidarité corporative, il est créé une Maison commune par famille professionnelle.
La Maison commune est, dans chaque circonscription, le siège du Comité social.
ARTICLE 51. – Le Comité social est, suivant le cas, locataire ou propriétaire de la Maison commune. La propriété de la Maison peut résulter soit d’une acquisition, soit d’un don ou legs, soit d’une dévolution par les Pouvoirs Publics.
L’acquisition d’une Maison commune par un Comité social, que ce soit à titre onéreux, par don ou legs ou par dévolution, n’entraîne ni droit de mutation, ni frais d’aucune sorte.
ARTICLE 52. – La Maison commune est ouverte à tous les membres des professions rattachées. Elle ne peut être utilisée qu’aux seules fins corporatives et il est interdit d’y exercer toute activité politique ou commerciale.Sa gestion est assurée par Une partite particulière, composée Commission tride membres pris parmi les Plus anciens dans le Comité social ou les Comités sociaux intéressés.
ARTICLE 53. – Différentes; familles professionnelles peuvent Utiliser pour installer leur Maison commune des locaux situés dans un Même immeuble. Les Comités sociaux interprofessionnels peuvent utiliser une Maison com une particulière qui devient la Maison des corporations.
CHAPITRE VI : LES ATTRIBUTIONS CORPORATIVES GÉNÉRALES
LES SALAIRES
ARTICLE 54. -Tous les membres des professions n’appartenant pas à la catégorie des employeurs reçoivent, en contrepartie du travail qu’ils fournissent, une rémunération différente suivant le lieu de leur emploi, leur qualification professionnelle et les conditions spéciales dans lesquelles ils exercent leur activité.
Le salaire est, en conséquence, déterminé d’après les principes généraux ci-après :
1° – Un salaire minimum vital est perçu par tous les salariés exerçant leur activité normale. il correspond à la rémunération de celui qui n’a ni charges de famille ni qualification professionnelle. Il varie suivant les lieux d’emploi et le coût local de la vie ;
2° – La rémunération professionnelle est un complément au salaire minimum vital. Elle correspond à la qualification professionnelle du bénéficiaire et est différente suivant les professions et le lieu d’emploi ;
3° – Des suppléments peuve nt s’ajouter éven- tuellement au salaire tel qu’il est obtenu par l’addition des deux éléments ci-dessus pour tenir compte des aptitudes personnelles de l’intéressé, de son rendement, notamment quand il sagit du .travail exécuté « aux pièces », et des conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté ;
4° – Au salaire ainsi défini s’ajoutent les allocations ou suppléments de salaires – pour charges familiales résultant soit de la législation générale sur la famille, soit des dispositions particulières p ises par profession.
Le supplément familial de salaire accordé par les professions peut se traduire par des avantages en nature.
ARTICLE 55. – Le salaire minimum vital, fixé par le Gouvernement, est arrêté par région, département ou localité, sur propositions d’un Comité supérieur des salaires fonctionnant au Secrétariat d’État au Travail.
Les conditions d’institution et de fonctionnement de ce Comité seront fixées par décret.
ARTICLE 56. – Le. supplément de salaire cor. respondant à la rémunération professionnelle est fixé sous la forme d’un coefficient applicable au salaire minimum vital.
Le barème des bases des coefficients applicables aux différentes qualifications professionnelles est arrêté, pour chaque profession, par le Comité social national de la profession.
Le barème peut être adapté par les Comités sociaux des différents échelons, sous le contrôle du Comité social national.
ARTICLE 57. – Des accords pourront intervenir entre les Secrétariats d’État intéressés et les professions organisées en vue de la délégation à ces dernières d’attributions d’ordre social telles qu’assurances, retraites, allocations de chômage, etc… ressortissant actuellement aux Pouvoirs Publics.
ARTICLE 58. – Les familles professionnelles peuvent réaliser entre elles des ententes et constituer des organismes de compensation pour assurer l’équilibre des charges qu’elles feront appelées à supporter pour l’application des mesures qui précédent. Ces ententes seront soumises à l’agrément des Pouvoirs Publics.
L’État participera éventuellement aux charges ci-dessus visées en vue d’aider au fonctionnement initial des nouvelles institutions ou à l’occasion d’événements exceptionnels.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 59. – Les questions de formation professionnelle : apprentissage, perfectionnement, reclassement et promotion ouvrière sont essentiellement d’ordre corporatif.
Une loi fixera le rôle respectif des organismes professionnels et des Pouvoirs Publics dans cette matière, ainsi que les conditions dans lesquelles sera
assurée la coordination entre ces organismes et les Secrétariats d’Etat compétents.
TITRE V : LA JURIDICTION DU TRAVAIL
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 60. – Tous les organismes professionnels aux différents échelons doivent S’efforcer de préve
gir nir et de concilier les différends qui peuvent surgi à l’occasion de l’application de la législation et de la réglementation sociale des professions.
ARTICLE 61. – Dans le cas, où malgré l’intervention des organismes professionnels, les différends n’ont pu être évités, ni conciliés, ils sont :
– Portés devant les Conseils de Prud’hommes ou, à leur défaut, devant les justices de paix, s’il S’agit de différends individuels’;
– soumis à l’arbitrage ou portés devant les tribunaux du travail, s’il s’agit de différends collectifs en outre, être saisis des infractions à la réglementation qui sera établie en application de la présente loi.
L’ARBITRAGE
ARTICLE 62. – Lorsque les différends du travail sont soumis à l’arbitrage, le Comité social régional saisi du différend désigne, dans un délai de quarante-huit heures, à partir du moment où il a été saisi, trois arbitres choisis sur une liste établie annuellement par le Comité social national de chaque branche d’activité. Si le Comité social régional n’a pas désigné les arbitres, le tribunal du travail, saisi à la requête, soit du, Commissaire du Gouvernement soit de la partie la plus diligente, procède lui-même à la désignation. En cas de conflit sur le plan national, les arbitres doivent être désignés dans les mêmes conditions par le Comité social national.
LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
ARTICLE 63. – Il est institué dans le ressort de chaque Cour d’Appel un Tribunal régional du Travail composé :
de deux magistrats, dont l’un exerce les fonctions de président, désignés par ordonnance du premier Président ; et de trois membres du Comité social régional compétent désignés comme il est prévu à l’article 28.
Les recours contre les décisions des tribunaux régionaux du travail sont portés devant le Tribunal national du Travail qui statue en dernier ressort.
Le Tribunal national du Travail est composé de trois magistrats dont l’un exerce les fonctions de Président, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’État à la Justice et de quatre membres du Comité social national compétent désignés par les Secrétaires d’État au Travail et a la Production industrielle.
Des fonctionnaires du corps de l’Inspection du Travail désignés par le Secrétaire d’État au Travail exerceront les fonctions de Commissaire du 1
Gouvernement auprès du Tribunal national et des tribunaux régionaux.
ARTICLE 64. – Un règlement d’administration publique, établi par le Secrétaire d’État au Tra il et par le Garde des Sceaux, d’Etat à la Jusice, déterminera
Ministre Secrétaire les conditions d’application des diverses dispositions du présent Titre.
TITRE VI
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 65. – Dans l’intérêt de la profession, les membres des organismes professionnels institués par la présente loi, appartenant à une catégorie de salariés, bénéficient de toutes les facilités nécessaires à l’exercice& leur mandat.
Des garanties de stabilité d’emploi sont prévues en leur faveur dans les règlements et statuts particuliers des professions.
ARTICLE 66. – Lorsqu’un des organismes professionnels prévus par la présente loi s’avère incapable de remplir la mission qui lui est impartie, ou refuse, soit de prendre uné décision, soit d’appliquer un règlement, compromettant 1 ainsi l’intérêt de ses ressortissants on celui de l’Etat; il est procédé par arrêté du Secrétaire d’État au Travail, sur avis des Secrétaires d’État compétents, à la suspension de l’organisme intéressé et à la désignation d’une délégation provisoire de gestion qui recueille tous ses pouvoirs.
ARTICLE 67. – Les groupements professionnels formés en violation des dispositions qui précèdent et ceux dont l’activité serait contraire à l’intérêt national ou étrangère -à l’objet qui leur est assigné seront dissous par décret.
La dévolution des biens de ces groupements sera réglée conformément aux dispositions des articles 72 à 75. Les dirigeants et les membres des groupements dissous seront passibles d’une amende de 500 à 10.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 68. – Les infractions aux règlements et décisions qui sont relevées par les organismes corporatifs ou leurs représentants assermentés, donnent lieu, soit à des sanctions corporatives, soit à des poursuites devant le Tribunal du Travail.
Les sanctions corporatives comportent :
– les amendes au profit du patrimoine corporatif ;
– l’exclu-sien des organismes professionnels
– l’exclusion temporaire de la profession
Elles sont prononcées par le, bureau de l’organisme compétent, dans les limites fixées par les barèmes établis par les Comités nationaux-.
Les poursuites devant le Tribunal du Travail sont intentées à la demande des organismes professionnels compétents.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS, TRANSITOIRES
ARTICLE 69 – L’application ‘de la présente loi sera entreprise dès l’achèvement des travaux des Commissions prévus à l’article 77 et sera poursuivie progressivement, au fur et à mesure de la publication des textes législatifs et réglementaires complémentaires.
Dans le cadre général des lois, décrets et règlements relatifs -à l’organisation professionnelle, les familles professionnelles, professions ou groupes de professions, établiront les règlements particuliers qui définiront leur propre organisation.
ARTICLE 70. – Les premières désignations des membres des, Conseils d’administration des organismes; professionnels seront faites par arrêtés du Ministre d’État chargé de la coordination des institutions nouvelles, du Secrétaire d’État au Travail et du ou des Secrétaires d’État dont relèvent les professions considérées, compte tenu des propositions des Commissions prévues à l’article 77 ci-après.
ARTICLE 71. – Pendant un dé-lai de deux ans à partir de la publication de la pré sente loi, les biens affectés à l’usage exclusif d’institutions sociales,’ visés au dernier alinéa de l’article 35, et qui n’auront pas fait l’objet d’une dévolution dans les conditions fixées au présent chapitre ne pourront être changés d’affectation, sauf dérogation accordée par arrêté du Secrétaire d’État au Travail pris sur avis du ou des Secrétaires d’État compétents.
ARTICLE 72. – La Constitution des syndicats, comités et groupements prévus dans la nouvelle organisation professionnelle entraînera la dissolution des anciens syndicats et groupements syndicaux et professionnels de toute nature.
Les dévolutions de biens consécutive& à ces dissolutions seront prononcées au profit des nouveaux organismes syndicaux et des Comités sociaux, en fonction de leurs attributions respectives, en conservant dans toute la mesure du possible ces biens aux mêmes professions, dans les mêmes entreprises, localités ou, régions.
Les syndicats et les groupements de syndicats existant à la date de la publication dé la présente loi continueront leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué par décret sur leur dissolution ou leur intégration dans la nouvelle organisation professionnelle. Toutefois, pendant cette période, leur .Capacité civils sera limitée aux actes de simple administration.
ARTICLE 73. – Il sera, procédé par les soins de l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre à un inventaire des biens des syndicats et groupements de syndicats visés à l’article précédent, à la date de publication de la présente loi.
A cet effet, dans la huitaine qui suivra cette date, le préfet notifiera à ladite administration la liste de ces organismes ayant leur siège dans le département.
ARTICLE 74. – Les dévolutions de biens prévues au présent chapitre seront prononcées par décrets contresignés par le Secrétaire d’État au Travail et le ou les autres Secrétaires d’État intéressés, pris sur proposition d’un Comité central institué à la vice-présidence du Conseil.
Ce Comité aura qualité pour proposer, le cas échéant, la liquidation des biens qui ne peuvent être attribués directement.
Sa compétence s’étendra aux biens des syndicats on groupements syndicaux communistes dissous par le décret du 26 septembre 1939 et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’une attribution définitive.
Il recueillera les avis des Comités sociaux nationaux des familles professionnelles et professions intéressées.
ARTICLE 75. – Toutes les opérations prévues par les deux articles précédents auront lien sans droit de mutation et sans frais d’aucune sorte.
Un, règlement d’administration publique déterminera les conditions d application des quatre artiéles précédents.
ARTICLE 76. _ Les lois spéciales ayant pour objet, aux termes de l’article 7, d’établir un régime particulier pour les agents des services publics industriels autres que ceux visés par la loi du 14 septembre 1941, devront intervenir avant le 1er mars 1942.
Jusqu’à cette date, les dispositions des articles 69à 75 ne seront pas applicables en ce qui concerne lesdits agents.
ARTICLE 77. – Il sera institué, pour chaque famille professionnelle, une Commission provisoire d’organisation chargée d’étudier et de proposer :
– les limites des circonscriptions à attribuer dans chaque cas, aux organismes syndicaux et corporatifs, locaux et régionaux
– les conditions de regroupement, au sein des nouveaux organismes, des éléments appartenant aux syndicats, unions, fédérations, appelés à fusionner en application de la présente loi
– la composition nominative des Conseils d’administration des organismes corporatifs à mettre sur pied.
Des arrêtés du Ministre d’État chargé de la coordination des institutions nouvelles et du Secrétaire d’État au Travail, pris après avis du on des Secrétaires d’État intéressés, fixeront la composition des Commissions provisoires d’organisation et les conditions de leur fonctionnement.
ARTICLE 78. – Une liaison sera établie entre les Comités provisoires d’organisation créés en appli- cation de la loi du 16 août 1940 et les Comités sociaux institués par la présente loi, afin de réaliser l’harmonie et l’adaptation réciproque des mesures sociales et économiques.
Cette liaison sera assurée, -d’une part, par des délégués des Comités d’organisation économique qui siègeront dans les Comités sociaux régionaux et nationaux, avec voix consultative, d’autre part, par un représentant des Comités, sociaux nationaux’ siégeant dans les Comités d’organisation- intéressés
ARTICLE 79. – Les conditions, dans lesquelles la présente loi ou certaines de ses dispositions pourront éventuellement être rendues applicables à l’Algérie, aux Colonies on aux territoires placés sous mandat français, seront fixées par décrets.
ARTICLE 80. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret qui sera publié au journal Officiel et exécuté comme loi de l’État.
Fait à Vichy, le 4 octobre 1941.
PAR LE MARÉCHAL DE FRANCE,
CHEF DE L’ÉTAT FRANÇAIS PHILIPPE PÉTAIN.
L’Amiral de la Flotte, VicePrésident du Conseil, Ministre de la Défense nationale, Ministre, Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères et à la Marine. Amiral DARLAN.
Le ministre d’État, HENRI MOYSSET.
Le Ministre d’État, LUCIEN ROMIER
Le Général d’Armée, Ministre, Secrétaire d’Etat à la Guerre, Général HUNTZIGER
Le Ministre, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, PIERRE PUCHEU
Le Garde des Sceaux, ministre Secrétaire d’Etat à la Justice, JOSEPH BARTHELEMY
Le Ministre, Secrétaire d’État à l’Agriculture, PIERRE CAZIOT.
Le Ministre, Secrétaire d’Etat à I’Ëconomie natiolinale et aux Finances, Yves BOUTHILLIER.
Le Secrétaire d’Etat au Ravitaillement, PAUL CHAGRIN.
Le Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Santé, SERGE HUARD
Le Secrétaire d’Etat aux Colonies, Amiral PLATON.
Le Secrétaire d’État à la Production industrielle, FRANCOIS LEHIDEUX.
Le Secrétaire d’État au Travail, RENÉ BELIN
Le Secrétaire d’État à l’Éducation Nationale et à la Jeunesse, JÉRÔME CARCOPINO.
Le Secrétaire d’État à l’Aviation, Général BERGERM
Le Secrétaire d’Etat aux Communications, JEAN BERTHELOT
Le Secrétaire d’Etat à la Vice-Présidence du Conseil, BENOIST-MECHIN