1. Deux poids, deux mesures
Leur République pratique le boycottage et même l’embargo à l’endroit de divers pays, Afrique du Sud pré-Arc-en-ciel, Russie, Irak de Saddam Hussein, Iran, Syrie, etc., ces trois deniers n’ayant pas les centaines de têtes nucléaires dont disposent les colons de leur voisinage.
Cependant, leur Cour de cassation, organe suprême dans l’ordre judiciaire républicain, vient de refuser le droit de simplement appeler au boycott des produits arrivant de Palestine occupée pour coloniser nos marchés.
2. Un procès juteux pour leurs éternelles “victimes”
Des militants propalestiniens ayant alerté les clients d’un supermarché de l’est de la France, en 2009 et en 2010, avaient été condamnés
« sur les intérêts civiles (sic), prononçant une condamnation globale solidaire à payer 12 000 euros aux parties civiles déclarées recevables en leur action civile ».
Et bien, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi aux motifs, probablement dans leur « Esprit du 11 janvier » de… limites à « l’exercice de la liberté d’expression ».
3. Des précédents judiciaires pour protéger leur histoire frelatée
Comme en matière historique lorsqu’ils rejetèrent purement et simplement les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) présentées par Vincent Reynouard ou encore Jérôme Bourbon sans même les transmettre au Conseil constitutionnel pour examen, et alors que la loi revêt pourtant un caractère général, c’est-à-dire qu’elle est – officiellement – censée être la même pour tous, les juges ont, à nouveau concernant des intérêts israélites, eu recours à une exception pour juger que
« l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires [sic], dans une société démocratique[1] [resic], à la défense de l’ordre[2] et à la protection des droits d’autrui ».
4. Leur novlangue européiste droits-de-l’hommiste récitée par l’institution judiciaire
[1] et [2] : Il faudra tout de même que leur ‘justice’ nous fournisse ses définitions pour la « démocratie », qui est complètement confisquée et « l’ordre » alors que l’immense majorité des crimes et délits sont commis par des récidivistes, souvent déjà jugés, à peine condamnés, relâchés avec ou sans bracelet électronique, parfois faute d’avoir examiné leur requête en temps utile, ou même évadés, en toute discrétion, de prisons-passoires, ou même pas poursuivis comme à Moirans et autour de leur Jungle de Calais.Quant à leur « Convention européenne des droits de l’homme », c’est un miroir aux alouettes, puisqu’elle contient, dans son article 10 consacré à l’exercice de la liberté d’expression, un deuxième alinéa qui prévoit non seulement des limites, mais même des sanctions contre ledit exercice de leur prétendue « liberté d’expression ».
Il s’agit donc d’une dangereuse illusion puisqu’on peut, en principe, s’exprimer librement, mais que ça risque de nous coûter une condamnation pénale… et les énormes sanctions pécuniaires « civiles » qui vont avec.
5. Une contradiction entre le bon sens commun et le charabia entériné par la Cour de cassation
Le boycottage est, en toute logique, une « action » passive, puisqu’on ne fait rien d’autre que s’abstenir d’acheter ceci ou cela. L’appel au boycott devrait donc relever de la même catégorie.
D’ailleurs, selon le tribunal de Pontoise (décembre 2013) :
« Cet appel au boycott est en réalité une critique passive de la politique d’un État, critique relevant du libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. Ainsi dès lors que le droit de s’exprimer librement sur des sujets politiques est une liberté essentielle dans une société démocratique, cet appel au boycott entre dans le cadre normal de cette liberté ».
Mais peut-on réellement s’exprimer librement sur des sujets politiques en France, qu’il s’agisse de « détails » (sic) ou d’adopter des positions patriotiques ? La simple observation et les lourdes condamnations contre tous ceux qui revendiquent le droit de parler en français prouvent que non !
Dès lors, il relève de la même logique tyrannique, « cette liberté », de fait, ne s’exerçant pas, que les mêmes artifices juridiques soient utilisés contre toute expression libre à propos du boycott contre une entité criminelle qualifiée en France et dans tous les pays occupés par leurs sbires de « seule démocratie de la région » (sic !).
6. Fiction judiciaire : un appel à l’inaction contre des biens transformés en prétendue… action contre des personnes
Au passage, leur Cour de cassation, à l’égal de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar, a nié la réalité pour transformer un appel à l’inaction contre des produits (choses) en une discrimination contre des personnes, les « producteurs de biens installés en Israël ». Pourtant, c’est bien la provenance des produits en vente dans des supermarchés qui était visée.
Sauf à supposer que ce seraient tous, sans exception, des criminels de guerre, affirmation éventuellement sous-entendue par eux et dont nous laissons donc l’entière responsabilité à la Justice et aux parties civiles, en quoi viser les produits pour agir économiquement dans le sens d’une inflexion de la politique viserait-elle individuellement tous les producteurs de cette contrée-là ?
D’ailleurs, leurs « producteurs de biens installés en Israël » ne sont guère travailleurs, versant plus volontiers dans l’étude du Talmud ou dans les escroqueries financières aux faux ordres de virement ou au président par téléphone que dans le dur labeur des champs et des usines.
Ils emploient donc quantité de semi-esclaves palestiniens, quand ces derniers peuvent toutefois franchir les « points de contrôle » militarisés, pour produire leurs fameux « biens ».
Par conséquent, l’appel au boycottage n’a jamais visé nominativement les producteurs installés là-bas, mais l’économie de toute la Palestine pour inciter les colons au respect des droits des populations locales.
- La fin poursuivie par leur Justice semble justifier les moyens argumentatifs les plus discutables qu’elle emploie puis valide
La dialectique judiciaire employée pour arriver au but voulu a demandé une contorsion verbale qui saute aux yeux du lecteur :
« Attendu que, pour infirmer le jugement [de première instance] entrepris, et déclarer les prévenus coupables, l’arrêt [d’appel, confirmé en cassation] retient que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits venant d’Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l’origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l’espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l’article d’incrimination et du droit international ; que les juges ajoutent que la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d’opinion et d’expression dès lors qu’elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l’incitation à opérer une différence de traitement à l’égard d’une catégorie de personnes, en l’espèce les producteurs de biens installés en Israël. »
Du « discriminer » (sic) les produits, on passe directement à… « l’origine des producteurs et fournisseurs ». Ceci n’est finalement qu’un prétexte – à proprement parler sioniste – pour réaffirmer la légalité internationale de cette entité et sous-entendre sa légitimité.
Les juges semblent donc avoir simplement cherché à contredire à tout prix les arguments des militants, c’est-à-dire à prendre parti, plutôt qu’à juger en droit l’affaire qui leur était soumise.
Enfin, l’appel au boycottage étant, par définition, un encouragement à distinguer (« discriminer » selon leur barbarisme yankee) les produits qu’on souhaite acheter de ceux que l’on refuse, la Cour de cassation entérine donc l’interdiction de cette forme d’appel, en tout cas lorsqu’il s’agit des produits émanant de « producteurs installés en Israël », ces derniers étant, selon elle, tous supposés membres d’une même « nation » israélienne, donc forcément victimes d’un traitement défavorable à ce seul titre, selon l’arrêt publié.